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Article 390 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 390 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives au risque de taux d'intérêt lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation :
a) La nature du risque de taux d'intérêt, les principales hypothèses retenues, y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts sans échéance contractuelle, et la fréquence de l'évaluation du risque de taux d'intérêt ;
b) La variation des résultats, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée pour mesurer les chocs de taux d'intérêt à la hausse ou à la baisse selon la méthode retenue par l'établissement assujetti pour mesurer ce risque par devise.