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Article 383 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 383 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres :
a) Un exposé sommaire de la méthode appliquée pour évaluer l'adéquation de leur capital interne à leurs activités actuelles et futures ;
b) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées au chapitre II du titre II ;
c) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément aux approches notations internes du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées à l'article 40-1.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacun des sous-portefeuilles visés à l'article 41.
Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique :
- à chacune des méthodes visées à l'article 57-1 ;
- aux expositions sur actions cotées, aux expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés et aux autres expositions sur actions ;
- aux expositions relevant des dispositions transitoires visées à l'alinéa d de l'article 394 ;
d) Le montant des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché calculées conformément au présent arrêté ;
e) Le montant des exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel calculées conformément au titre VIII et pour chacune des approches définies audit titre.