Articles

Article 345-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 345-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les éléments suivants doivent au minimum être prévus :
a) L'existence d'une unité de contrôle des risques, responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité doit notamment établir et analyser des rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation. Elle doit être indépendante des unités de négociation et rendre compte directement à l'organe exécutif de l'établissement assujetti. Cette unité réalise la validation initiale et la validation permanente des modèles internes ;
b) L'organe exécutif doit être activement associé au processus de contrôle des risques et le considérer comme un aspect essentiel de l'activité de l'établissement assujetti ;
c) Les établissements assujettis s'assurent que les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques sont revus de manière appropriée et pris en compte pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur voire une diminution du degré d'exposition global de l'établissement ;
d) Les modèles internes de mesure des risques de l'établissement assujetti doivent être étroitement intégrés à la gestion journalière de ces risques. Leurs résultats doivent faire pleinement partie de son processus de planification, de suivi et de contrôle du profil des risques de marché ;
e) Le système de mesure des risques doit être utilisé conjointement avec les limites opérationnelles, lesquelles doivent être cohérentes avec la modélisation des risques et bien comprises notamment par les opérateurs ;
f) Un programme rigoureux de simulations de crise doit régulièrement compléter l'analyse des risques fondée sur les résultats quotidiens des modèles internes. Ses conclusions doivent être examinées par l'organe exécutif et prises en compte dans les politiques et les limites de risques prévues au titre V du règlement n° 97-02. Lorsqu'elles font apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné de circonstances, des mesures appropriées doivent être prises rapidement pour réduire ces risques. Ce programme de simulations de crise prend en compte le risque d'illiquidité des marchés, le risque de concentration, les marchés directionnels, les risques d'événements et de défaut soudains, la non-linéarité des produits, les positions très en dehors de la monnaie, les positions sujettes à des écarts de prix et tout autre risque qui ne serait pas pris en compte de manière appropriée par le modèle de valeur en risque. Les chocs appliqués sont adaptés à la nature des portefeuilles et prennent en compte le temps nécessaire à la mise en place d'une couverture ou à la gestion des risques dans des conditions de marché défavorables ;
g) Les établissements assujettis doivent disposer d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure des risques. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les principes de base et le détail des techniques de mesure utilisées ;
h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques doit être effectuée régulièrement dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement assujetti. Elle doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. Réalisée à intervalles réguliers, au moins une fois par an, elle doit couvrir au minimum :
- le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de mesure des risques ;
- l'organisation de l'unité de contrôle des risques ;
- l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ;
- les procédures d'agrément des méthodes de mesure des risques et des systèmes de valorisation ;
- la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques ;
- la couverture par le modèle des différents risques de marché ;
- la fiabilité et l'intégrité du système d'information et des tableaux de bord ;
- la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions ;
- les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources ;
- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations ;
- l'exactitude des valorisations des positions et des calculs de sensibilité au risque ;
- la vérification de la précision des modèles par la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post dans les conditions précisées à la section 8 ;
i) L'adéquation de la technique de modélisation et de son degré de sophistication pour chaque marché au type et au niveau d'engagement de l'établissement assujetti sur ce marché.