Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les éléments visés au point I de l'article 6 du règlement n° 90-02 peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation et traités comme des titres de propriétés ou de créances selon leur nature si l'établissement assujetti démontre qu'il est un teneur de marché actif dans les positions considérées. Dans ce cas, l'établissement dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation des éléments constitutifs de fonds propres susvisés.