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Article 125 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))

Article 125 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))


L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.
« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : "Caisse d'amortissement de la dette publique sont remplacés par les mots : "Caisse de la dette publique. »