Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.
(Art. 2 du décret n° 73-236 du 1er mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.)