A l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir. »