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Article 25 (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)

Article 25 (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)


Le décret n° 94-422 du 27 mai 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, celui du Conseil national de la recherche archéologique » sont supprimés ;
2° L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet. »
3° L'article 4 est abrogé.