I. - Le A de l'article 103 b du titre VI du code professionnel local susvisé est modifié comme suit :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° devient le 1° ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En ce qui concerne les personnes de nationalité française, remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel ; en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas la nationalité française, être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. » ;
4° Les 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par les 3°, 4°, 5° et 6°.
II. - Le B du même article 103 b est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Pour être représentées, les personnes morales doivent justifier des conditions énumérées aux 3°, 4° et 6°.
Pour être éligibles, les représentants des personnes morales doivent personnellement remplir les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6°. »