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Article 21 (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)

Article 21 (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)


Le secrétariat de la commission interrégionale est assuré par la direction régionale des affaires culturelles de la région où elle siège.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission interrégionale sont fournis par cette direction.