La partie réglementaire du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 111-25 est abrogé.
Dans le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 111-26, les mots : « ou l'arrêté du préfet » sont supprimés.
La troisième phrase du premier alinéa du même article est supprimée.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-34, les mots : « 1er juillet 2007 » sont remplacés par les mots : « 1er octobre 2007 ».
III. - L'article R. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires. »
IV. - Il est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article R. 421-13, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Les travaux réalisés sur les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. »
V. - A l'article R. 423-20, les mots : « lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique ».
VI. - Le premier alinéa de l'article R. 423-25 est complété par la phrase suivante : « Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural ».
VII. - A l'article R. 423-32, les mots : « où le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 423-42, les mots : « du dossier complet » sont remplacés par les mots : « du dossier ».
IX. - Au premier alinéa de l'article R. 423-65, les mots : « l'article L. 641-11 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article L. 643-4 du code rural ».
X. - Au troisième alinéa de l'article R. 423-28 et aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 423-67, les mots : « le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, mentionnés au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ».
XI. - L'article R. 431-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. »
XII. - Il est inséré, après l'article R. 431-16, un article R. 431-16-1 ainsi rédigé :
« Art. *R. 431-16-1. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. »
XIII. - L'article R. 431-24 est complété par les mots suivants : « ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
XIV. - Au dernier alinéa de l'article R. 431-36, les mots : « aux articles R. 431-10, R. 431-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25 ».
XV. - Au cinquième alinéa de l'article R. 442-1, les mots : « une autorisation de lotir » sont remplacés par les mots : « un permis d'aménager ».
XVI. - Il est inséré, après l'article R. 451-2, deux articles ainsi rédigés :
« Art. *R. 451-3. - Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
« a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;
« b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ;
« c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.
« Art. *R. 451-4. - Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
« a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;
« b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé. »
XVII. - L'article R. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. »
XVIII. - A l'article R. 462-2, les mots : « lorsque le permis a autorisé la réalisation des travaux par tranches » sont supprimés.