Le deuxième alinéa de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions correspondant au grade de receveur-percepteur du Trésor public que les inspecteurs du Trésor public ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de dix ans neuf mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des dix ans neuf mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique de service acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis effectivement dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
« La période de formation théorique visée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public. »