En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, la formation disciplinaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-7 du code du sport se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
La séance de cette formation disciplinaire est présidée dans les mêmes conditions.