Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Nom du rapporteur ;
5° Date de séance et d'avis de la commission ;
6° Observations résumées du commissaire du Gouvernement, le cas échéant ;
7° Décision prise par le Premier ministre ;
8° Montant de l'indemnité.