L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 1 par l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : 136 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 2 par l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : 80 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 45 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »