Le code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2° de l'article R. 115-1, les mots : « service de l'allocation spéciale vieillesse » sont remplacés par les mots : « service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ».
II. - A l'article R. 142-7, les mots : « Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et » sont supprimés.
III. - A l'article R. 322-3, les mots : « titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse » sont remplacés par les mots : « titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 ».
IV. - Le 3° de l'article R. 351-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42. ».
V. - A l'article R. 353-1, les mots : « articles R. 815-22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 » sont remplacés par les mots : « articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 ».
VI. - A l'article R. 353-1-1, les mots : « articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 » sont remplacés par les mots : « articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 ».
VII. - A l'article R. 816-2, les mots : « , de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 » sont remplacés par les mots : « ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 ».