Le chapitre V bis du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
I. - L'article R. 815-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 815-58. - L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
« Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. - Il est inséré, après l'article R. 815-58, un article R. 815-58-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 815-58-1. - Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
III. - 1° Aux articles R. 815-60, R. 815-61, R. 815-63, R. 815-64, R. 815-70 et R. 815-74, la référence à l'article L. 815-3 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24.
2° Aux articles R. 815-61, R. 815-63, R. 815-64 et R. 815-70, la référence à l'article L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-27.
3° Au 2° de l'article R. 815-61, la référence à l'article L. 815-18 est remplacée par la référence à l'article L. 815-20.
4° A l'article R. 815-64, la référence à l'article R. 815-6 est remplacée par la référence à l'article R. 815-2 et la référence à l'article R. 815-15 par la référence à l'article R. 815-11.
5° Aux articles R. 815-66, R. 815-67 et R. 815-68, la référence à l'article L. 815-17 est remplacée par la référence à l'article L. 815-19.
IV. - L'article R. 815-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 815-76. - La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé. »
V. - L'article R. 815-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 815-77. - Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
« 1° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;
« 2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
« L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité. »
VI. - Il est ajouté, après l'article R. 815-77, un article R. 815-78 ainsi rédigé :
« Art. R. 815-78. - Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : "allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacés par les mots : "allocation supplémentaire d'invalidité ;
« 2° Les mots : "avantage de vieillesse et les mots : "avantages de vieillesse sont remplacés respectivement par les mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité et les mots : "avantages de vieillesse ou d'invalidité ;
« 3° Les mots : "fonds de solidarité vieillesse sont remplacés par les mots : "fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 ;
« 4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
« 5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28. »