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Article 1 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)

Article 1 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)


Pour les préfets, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sous-préfets, les sécrétaires généraux pour les affaires régionales, les secrétaires généraux et administrateurs civils placés auprès des représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et les fonctionnaires occupant, par délégation, les fonctions de directeur des services du cabinet ou de chef de subdivision administrative, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des missions permanentes qui leur sont confiées et qui comportent notamment :
1° La direction et la coordination de l'action de l'Etat en cas d'événements mettant en cause la sécurité des personnes et des biens ;
2° La surveillance du bon déroulement des opérations électorales ;
3° La représentation de l'Etat.