Il est ajouté à la fin de l'article 5.8 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque canalisation qui a fait l'objet d'un renforcement dans le cadre de l'application de l'article 5.2.3, le rapport précise la date, le lieu, le type de défaut, le code de calcul utilisé et les mesures prises. Le détail de chaque intervention est archivé chez le transporteur et tenu à la disposition du service du contrôle. »