La victime ou ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale peuvent se prévaloir des dispositions des articles 78 et 81 lorsque l'accident défini à l'article 3 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1992 susvisée.