La caisse de sécurité sociale peut, d'elle-même ou sur proposition de l'autorité administrative, accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application des articles L. 610-9 et L. 610-11 du code du travail applicable à Mayotte ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application de l'article 19 de la présente ordonnance.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels, ci-dessus mentionnés.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes ou des avances prévues à l'article 20.
La décision de la caisse de sécurité sociale est susceptible de recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite cour.