L'article 3 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, l'exportation des aérodynes dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou effectuant des vols à caractère industriel, commercial ou touristique, visés par l'article 15 de l'arrêté du 2 octobre 1992 modifié relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre et matériels assimilés, ainsi que celle des pièces de rechange destinées à leur réparation et à leur entretien, peut être autorisée, dans les conditions et suivant les procédures prévues audit article. »