Il est créé, dans le chapitre Ier du titre II du livre II du code rural (partie Réglementaire), une section 9, rédigée comme suit :
« Section 9
« Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats
« Art. R.* 221-52. - Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
« L'observatoire a, en particulier, pour missions :
« a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
« b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
« c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
« Art. R.* 221-53. - L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
« Art. R.* 221-54. - L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
« Art. R.* 221-55. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
« Art. R.* 221-56. - Les articles R.* 221-52 à R.* 221-55 peuvent être modifiés par décret. »