La décision mentionnée au premier alinéa de l'article 1er :
a) Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en oeuvre ou la remise des conventions, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
b) Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents visés au a du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
c) Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.