I. - Pour chaque période trimestrielle, l'établissement de santé transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation les fichiers de données mentionnés à l'article 5. Ces fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de RHA et de RSFA. La transmission s'effectue par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat. Ces fichiers de données cumulatives à périodicité de transmission trimestrielle sont relatifs aux résumés, d'une part, du trimestre écoulé et, d'autre part, du ou des trimestres précédents de la même année civile. Ils sont transmis trois mois au plus tard après la fin du trimestre concerné.
II. - Après traitement des fichiers de données mentionnés à l'article précédent, chaque établissement de santé peut consulter ses tableaux statistiques d'activité par le biais de la plate-forme de service développée par l'ATIH.
III. - Chaque agence régionale de l'hospitalisation transmet tout ou partie de ces données aux organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL dans la décision susvisée. En vue de la constitution de bases nationales de données, les agences régionales de l'hospitalisation transmettent à l'ATIH les fichiers constitués de l'ensemble des informations que leur ont transmis les établissements de santé de leur région quatre mois au plus tard après la fin du trimestre considéré.
Les agences régionales de l'hospitalisation ou l'ATIH communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la CNIL dans le cadre des dispositions du chapitre V ter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Pour chaque établissement de santé, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde du fichier de RHS groupés, qui est à l'origine des fichiers de RHA, de SSRHA, ainsi que de la conservation de la copie produite pour une durée de cinq ans.