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Article 1 (Décret n° 2006-1466 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 1 (Décret n° 2006-1466 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière)


L'article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »