I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement détachés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement et les fonctionnaires appartenant au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement ou le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement et détachés dans l'un de ces deux derniers corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.