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Article 10 (Arrêté du 13 novembre 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 10 (Arrêté du 13 novembre 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


La première note (coefficient 2) est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu du dossier de formation du stagiaire qui est composé de l'ensemble des travaux effectués sous forme de prestations écrites ou orales ainsi que les épreuves de contrôle des connaissances concernant les quatre axes mentionnés à l'article 3 ci-dessus.