Il est créé après l'article L. 1774-2 du code général des collectivités territoriales un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 1781-1. - I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.
« II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : "à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : "par le code général des impôts applicable à Mayotte.
« III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : "les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 sont remplacés par les mots : "les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. »