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Article (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire)

Article (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire)


1. Admissibilité


Les épreuves d'admissibilité se composent de :
A. - Une composition sur un sujet d'actualité ou un thème d'ordre général destinée à évaluer la capacité du candidat à exposer des idées et à les enchaîner logiquement par écrit et contrôler sa maîtrise de l'orthographe (durée : deux heures ; coefficient 2).
B. - D'une série de questions à choix multiple et une série de questions appelant une réponse courte destinées à apprécier les connaissances générales des candidats ainsi que leurs capacités de réflexion (durée : une heure trente ; coefficient 2).
L'ensemble des questions porte sur les domaines suivants :
- l'évolution historique de la France depuis le début du xxe siècle ;
- la géographie physique, humaine et économique de la France ;
- l'actualité récente (relations internationales, vie politique, données économiques, problèmes scientifiques, mouvements culturels, sport, vie quotidienne...).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu pour ces épreuves un nombre total de points au moins égal à 40, après application des coefficients, peuvent avoir accès aux épreuves d'admission. Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles après péréquations, s'il y a lieu.


2. Admission


Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation d'une durée de 30 minutes faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant, pour laquelle la présence des candidats est obligatoire.
Les épreuves d'admission sont constituées :
A. - D'un entretien de personnalité portant sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de surveillant (coefficient 5), d'une durée de quinze minutes.
Cet entretien est conduit par le groupe d'examinateurs dont la composition est définie par l'article 3 du présent arrêté, à l'exclusion du psychologue ou du psychiatre.
Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien de personnalité, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre.
Le groupe d'examinateurs et le psychologue ou le psychiatre se réunissent ensuite pour attribuer une note sur 20 au candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
B. - D'une série d'épreuves physiques notées sur 20 (coefficient 2), dont la nature et les modalités sont fixées en annexe du présent arrêté.
Une note de 0 à l'ensemble des épreuves physiques est éliminatoire.
Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.
Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher, bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe III du présent arrêté.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est sanctionnée par la note 0 éliminatoire.
Tout candidat qui produit, au plus tard, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agrée est crédité de la note 0 non éliminatoire.
Les candidats dispensés des épreuves sportives après présentation d'un certificat médical d'inaptitude temporaire au sport feront l'objet, en cas de réussite au concours, et préalablement à leur nomination, d'une visite médicale attestant leur aptitude à reprendre des activités physiques et sportives.