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Article 16 (Décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes)

Article 16 (Décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes)


Les magistrats inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont promus dans les conditions suivantes :
Les conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au 7e échelon de leur ancien grade.
Les conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe sont classés dans le grade de premier conseiller à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les conseillers hors classe promus au grade de président de section sont classés dans le grade de président de section dans les conditions prévues à l'article R. 224-6.