L'avancement d'échelon dans chaque cadre d'emplois et catégorie s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée du temps à passer dans chaque échelon de chaque cadre d'emplois ou catégorie peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire compétente, dans des conditions et limites fixées par décision du directeur général après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement. Ces réductions d'ancienneté ne peuvent intervenir que dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret.