Pour chaque exercice budgétaire, le contingent d'avancements accélérés d'échelons prévu à l'article 18 du décret du 19 juillet 2002 susvisé est calculé, pour chaque cadre d'emplois, sur la base des effectifs, hors échelons exceptionnels, payés au 31 décembre de l'année précédente et changeant d'échelon au cours dudit exercice.
Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.
Ce contingent est égal au produit des douze mois et :
- du tiers de l'effectif déterminé conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne le cadre d'emplois I ;
- du quart de l'effectif déterminé conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne les cadres d'emplois II, III, IV et V.
Le total des avancements accélérés d'échelons accordés à un agent dans un même cadre d'emplois ne peut excéder soixante-douze mois, avec une moyenne de trois avancements d'une année dans une carrière. Il ne peut être attribué par an plus de douze mois d'avancement accéléré d'échelon.