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Article 10 (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)

Article 10 (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)


En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique aux animaux de compagnie accompagnant les voyageurs dans la limite de :
- deux sujets pour les psittacidés ;
- dix sujets pour les autres oiseaux (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE) ;
- cinq sujets pour les carnivores domestiques ;
- cinq sujets pour les amphibiens, les reptiles, les rongeurs ou les lagomorphes ;
- trente sujets pour les poissons d'aquarium d'eau douce et cinq sujets pour les poissons d'aquarium d'eau de mer ;
- sans limitation de nombre pour les invertébrés (hors abeilles et crustacés).