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Article 3 (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article 3 (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


Les superficies éligibles sont les suivantes :
- les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives, des superficies en plantes sarclées fourragères. La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement de l'exploitation doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces ;
- les surfaces en céréales primées ou non aux aides aux surfaces consommées par les animaux de l'exploitation ;
Ces surfaces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité.
- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante utilisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne et de montagne de la métropole, les surfaces situées dans les territoires de communes ou parties de communes de montagne classées dans la zone sèche par arrêté interministériel, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées et des productions qui font l'objet de cueillette ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces en productions de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques excepté la vanille sous bois, de plantes à parfum, d'arboriculture fruitière, de canne à sucre ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces de géranium, vétiver, de vanille sous bois, d'arboriculture fruitière, de canne à sucre.