Article 17 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)
Outre les dispositions de l'article 15, France Télécom ne devra pas pratiquer des tarifs excessifs pour les prestations incluses dans les marchés de gros du circuit interurbain définis aux articles 4 et 5, à l'exclusion du marché de gros du circuit interurbain métropole-Réunion.