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Article 6 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)

Article 6 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)


1. A l'importation, la déclaration simplifiée doit être complétée par les informations complémentaires exigibles au titre de certaines réglementations particulières que la douane est chargée d'appliquer.
Dans le cas d'importation portant sur des produits agricoles repris au tarif douanier commun, la déclaration simplifiée doit comporter les éléments nécessaires à la taxation.
2. A l'exportation, la déclaration simplifiée doit comporter les informations complémentaires exigibles au titre de certaines réglementations que la douane est chargée d'appliquer. Pour les marchandises soumises à réglementation sanitaire ou phytosanitaire, doivent figurer le numéro, la date et le service de délivrance du certificat sanitaire.
Dans le cas d'exportation portant sur des produits donnant lieu à versement de restitutions ou à avantages similaires, la déclaration simplifiée doit porter mention des spécifications complémentaires de la marchandise et en particulier du code restitution.