Les agents visés à l'article précédent conservent la possibilité de voter à l'urne le jour du scrutin, à l'exception des personnels qui exercent leurs fonctions dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les centres de semi-liberté autonomes, au service de l'emploi pénitentiaire ainsi que dans les établissements de Saint-Pierre-et-Miquelon, Uturoa et Taiohae et des électeurs de l'outre-mer aux CAP nationales n° 2, 5, 6, 7, 9 et 12.