Il est inséré après l'article 84 du même décret les articles 84 bis et 84 ter ainsi rédigés :
« Art. 84 bis. - Les promotions intervenant en application des dispositions des articles 83 et 84 du présent décret entraînent l'attribution au fonctionnaire concerné d'un indice de traitement supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion.
« Art. 84 ter. - Les élèves et fonctionnaires stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire grièvement blessés dans l'accomplissement de l'une des missions qui leur sont confiées et qui sont reconnus par le comité médical compétent définitivement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et nonobstant toutes dispositions des statuts contraires de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au sein d'un autre corps relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent être titularisés dans leur corps. »