Le 3° de l'article 83 du décret du 21 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La promotion, sans condition d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire, à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur, après un acte de dévouement ou de courage dûment constaté. Les bénéficiaires de cette mesure conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent, sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.