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Article 3 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée.
Cette récupération est limitée à un jour par mois reportable, dans la limite du dispositif crédit-débit, au mois suivant.