Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que le coût des numéros 37 (février 2002) et 38 (mars 2002) du journal CPNT Infos a été intégralement imputé au compte de campagne pour un montant total de 45 640,26 EUR ; que cette dépense a été payée directement par le parti politique Chasse Pêche Nature Traditions ; que ce journal, qui est l'organe de presse mensuel de ce parti depuis plusieurs années, n'a pas été créé spécifiquement en vue de l'élection présidentielle ; qu'il résulte de l'instruction que, si une partie substantielle de ces numéros est consacrée à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral, le surplus relève de l'information générale ; qu'ainsi, le coût du journal ne doit pas être regardé, dans son intégralité, comme une dépense engagée ou effectuée en vue de l'élection du candidat au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'eu égard au montant total du coût de la publication de ces deux numéros et du nombre de pages concernées il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en excluant des dépenses imputables au compte une somme de 5 600 EUR ; que, par ailleurs, le compte de campagne ne comprend pas le montant de la dépense supplémentaire payée par ce parti pour l'expédition du numéro 37 du journal précité ; qu'il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 8 975 EUR cette dépense présente un caractère électoral et aurait dû être portée au compte de campagne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de majorer de 3 375 EUR les dépenses et les recettes inscrites dans le compte de campagne au titre des « concours en nature des partis politiques » ;
6. Considérant que le compte déposé mentionne en dépenses, comme en recettes, au titre des « autres concours en nature », la somme de 10 245 EUR ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à une dépense payée par le parti politique Chasse Pêche Nature Traditions ; qu'il y a donc lieu de rattacher cette dépense et cette recette aux « concours en nature des partis politiques » ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat est arrêté au montant déclaré de 728 203,10 EUR pour les dépenses payées par le mandataire financier et admises au remboursement forfaitaire de l'Etat ; que les dépenses payées directement par le parti politique Chasse Pêche Nature Traditions doivent être arrêtées à la somme de 80 138,49 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 808 341,59 EUR ; que, dès lors, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
8. Considérant que le compte fait état, dans les recettes perçues par le mandataire financier, d'un apport personnel du candidat de 690 000 EUR correspondant à l'autorisation de découvert que lui a consenti un établissement bancaire et d'une somme de 87 500 EUR au titre de la contribution d'un parti politique ; qu'il résulte de l'instruction que cette contribution correspond à un prêt du parti Chasse Pêche Nature Traditions au candidat ; que, par suite, cette somme aurait dû être prise en compte au titre de l'apport personnel du candidat ; qu'il convient dès lors de modifier cette imputation et de porter le montant de l'apport personnel à 777 500 EUR ;
9. Considérant, par suite, que les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 777 500 EUR, des dons de personnes physiques pour 2 434,85 EUR et d'autres recettes pour 1 092,57 EUR, soit une somme globale de 781 027,42 EUR, et, d'autre part, des concours en nature d'un parti politique s'élevant à 80 138,49 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 861 165,91 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
11. Considérant que M. Jean Saint-Josse a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 728 203,10 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 777 500 EUR ; que le remboursement par l'Etat est, par suite, fixé à 728 203,10 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;
Sur la dévolution de l'excédent :
12. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 52 824,32 EUR, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :