Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que le compte mentionne, d'une part, parmi les « autres concours en nature », une somme de 20 743,52 EUR correspondant aux charges assumées par un éditeur pour publier un ouvrage de Mme Corinne Lepage revêtant un caractère électoral et, d'autre part, parmi les dépenses exposées par l'association de financement de la campagne, une somme correspondant à l'acquisition par cette association de 253 exemplaires du même ouvrage ; que le coût de fabrication desdits exemplaires, évalué par l'éditeur à la somme de 604,67 EUR, se trouve ainsi comptabilisé deux fois ; qu'il y a lieu de déduire cette somme des « autres concours en nature », dont le montant doit dès lors être ramené de 43 610,87 EUR à 43 006,20 EUR ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses exposées par le mandataire financier et présentant le caractère de dépenses électorales doivent être arrêtées à la somme de 715 374,04 EUR ; qu'aucune dépense n'a été exposée pour le compte de la candidate par les partis et groupements politiques qui lui ont apporté leur soutien ; que, compte tenu du montant des autres concours en nature, la totalité des dépenses de caractère électoral de la candidate s'établit à la somme de 758 380,24 EUR, inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Sur les recettes inscrites au compte :
6. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000 EUR, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » ; que le compte du mandataire financier fait figurer comme « autres recettes » ladite avance ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme « apport du candidat au mandataire » ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens et de porter l'apport personnel de la candidate de 556 450,87 EUR à 709 450,87 EUR ;
7. Considérant que le produit des ventes effectuées par l'éditeur de l'ouvrage susmentionné, qui n'a pas été reversé à l'association de financement, ne doit pas être inscrit au compte de campagne ; qu'une somme de 20 930,65 EUR doit par suite être soustraite des recettes perçues par le mandataire financier ; que la somme de 43 006,20 EUR, correspondant aux « autres concours en nature » au titre des dépenses, doit être inscrite, pour ordre, parmi les « autres concours en nature » au titre des recettes ;
8. Considérant qu'il résulte des modifications ainsi opérées que les recettes du compte comprennent, d'une part, les recettes perçues par le mandataire financier, d'un montant de 723 082,96 EUR, provenant d'un apport personnel de la candidate d'un montant de 709 450,87 EUR et de dons de personnes physiques d'un montant de 13 632,09 EUR, d'autre part, d'autres concours en nature d'un montant de 43 006,20 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 766 089,16 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
9. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
10. Considérant que Mme Corinne Lepage a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier, soit 715 374,04 EUR, ni le montant de l'apport personnel de la candidate, soit 709 450,87 EUR ; que le remboursement par l'État doit, par suite, être fixé à 709 450,87 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;
Sur la dévolution de l'excédent :
11. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, soit 7 708,92 EUR, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :