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Article 1 (Décret n° 2003-62 du 17 janvier 2003 modifiant le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)

Article 1 (Décret n° 2003-62 du 17 janvier 2003 modifiant le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)


Les six premiers alinéas de l'article 56 du décret du 29 juillet 1927 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le maître d'ouvrage avise sans délai l'ingénieur en chef chargé du contrôle, les services intéressés et les maires des communes traversées de l'achèvement des travaux et, selon le cas, de la mise en service des ouvrages ou de la date prévue pour celle-ci. Pour la distribution publique d'électricité, l'autorité concédante et le distributeur s'informent réciproquement.
Le maître d'ouvrage adresse à l'ingénieur en chef chargé du contrôle une déclaration certifiant sous sa responsabilité :
1° Que l'ouvrage est conforme aux prescriptions des arrêtés techniques mentionnés à l'article 54 du présent décret et, le cas échéant, aux dérogations formulées dans l'autorisation d'exécution des travaux lorsque l'ouvrage est soumis à autorisation ;
2° S'il s'agit d'un ouvrage soumis à autorisation, qu'il est conforme au projet ayant fait l'objet de l'autorisation, compte tenu des éventuelles modifications ayant fait l'objet de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 49 du présent décret et, le cas échéant, de l'instruction prévue au troisième alinéa du même article.
Si le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération, la déclaration ci-dessus est établie par ce maître d'ouvrage et remise par lui au distributeur, lequel la vise et la transmet à l'ingénieur en chef chargé du contrôle. »