Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, ils reçoivent une formation de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.