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Article 4 (Décret n° 2002-1565 du 23 décembre 2002 relatif à la simplification de pièces justificatives de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 4 (Décret n° 2002-1565 du 23 décembre 2002 relatif à la simplification de pièces justificatives de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 755-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 755-23. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
« Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. »