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Article 8 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)

Article 8 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)


La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.
Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article 9.
En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.