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Article (Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article (Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))


« 3. Agrément des flexibles


« 3.1. Procédure d'agrément.
« 1. Le constructeur définit un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures minimales et maximales de service.
« 2. Le type de flexibles est homologué par la DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions de la présente annexe et après qu'au moins trois flexibles aient été soumis en présence d'un expert agréé à :
« - une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
« - une mesure de la résistance électrique selon la norme NF EN 28031 ;
« - un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il sera vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à trois fois la pression maximale de service.
« 3. Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au paragraphe 2 est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par la DRIRE pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité sur la base des référentiels NF EN ISO 9001 ou 9002 est certifié par un organisme certificateur reconnu.
« 4. Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement examinés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant la présente annexe.
« 3.2. Etat descriptif.
« Pour chaque flexible ou type, il devra être établi par le constructeur un état descriptif comportant au minimum les renseignements suivants :
« - éléments d'identité ;
« - caractéristiques ;
« - description ;
« - marques d'identité et de service.
« Ce document devra être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.


« 4. Epreuves et contrôles périodiques


« 4.1. Epreuve initiale.
« Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar).
« 4.2. Contrôles périodiques.
« 1. Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.1.1. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsque au cours de l'un de ces contrôles le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
« 2. Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale, sous le contrôle d'un expert agréé.
« 3. Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
« 4.3. Réparations et transformations.
« Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
« Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi.
« 4.4. Réforme.
« Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
« 4.5. Certificats d'épreuves.
« Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.


« 5. Marquage


« 5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
« - marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;
« - nom ou sigle du fabricant ;
« - pression maximale de service ;
« - date de fabrication (trimestre, année) ;
« - norme à laquelle est soumis, le cas échéant, le tuyau ou le flexible.
« Ce marquage devra être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
« Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.
« 5.2. Sur chaque raccord du flexible, seront portées de façon indélébile les indications suivantes :
« - nom ou sigle du constructeur ;
« - numéro de construction ;
« - pression d'épreuve (bar) ;
« - date (mois, année) de l'épreuve initiale et, le cas échéant, de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation précédée de la lettre "R ;
« - poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.


« 6. Service


« 6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manoeuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.
« 6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.
« 6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.
« 6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.


« A N N E X E D 2
« LISTE DES ORGANISMES CERTIFICATEURS
POUR L'ASSURANCE QUALITÉ
« (Voir article 20)


« AB Certification.
« AFAQ.
« AFAQ - ASCERT International.
« AOQC Moody France.
« BVQI France.
« DEKRA Certification services.
« DNV Certification France.
« LRQA France SA
« SGS ICS France.
« TÜV CERT - Zertifizierungsstelle des TÜV Pfalz.


« A N N E X E D 3
« MODÈLE DE DÉCLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT
ET D'EXPÉDITION DE MATIÈRES RADIOACTIVES
« Appareils de radiographie gamma portatifs
« (Voir article 28)


« Je soussigné (1)
« agissant au nom et pour le compte de (2)
« déclare transporter les matières radioactives ci-après :
« du au (3)
« et certifie l'exactitude des renseignements suivants.
« Je certifie en outre que les matières sont admises au transport selon les dispositions de l'arrêté ADR relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
« Je déclare détenir les documents suivants :
« 1° Agrément de matières radioactives sous forme spéciale de la (ou des) source(s) radioactives(s) ;
« 2° Conformité à la norme NF M 60-551 (catégorie portative) de l'(des) appareil(s) de radiographie industriel(s) transporté(s).
« 3° Agrément de colis de type B(U) pour l'(les) appareil(s) de ce type.
« 4° Notification d'autorisation de détenir et d'utiliser des radioélements artificiels en sources scellées destinées à la gammagraphie n° valable jusqu'au
« Je certifie que les objets et appareils transportés sont conformes à ces documents. »


« Fait à le


« Le transporteur,
(Signature et cachet)