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Article 7 (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)

Article 7 (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)


En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.