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Article 2 (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)

Article 2 (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)


Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil susvisé, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
- des droits de plantation nouvellement créés visés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
- et des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement.